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I ... 5) "intérmediaire d'assurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémuneration, accède à l'activité d'intermédation en assurance ou l'exerce.
7) "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de plusieurs entreprise d'assurance, si les produits d'assurance n'entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement.
Est également considérée comme intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne, qui exerce une activité d'intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client. ( Directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance )
6) "intermédiare de réassurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémuneration, accède à l'activité d'intermédation en réassurance ou l'exerce. ( Directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance )
3) "intérmediation en assurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Ces activités ne sont pas considérées comme une intérmediation en assurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise d'assurance ou un salarié dúne entreprise d'assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci. ( Directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance )
Ne sont pas non plus considérées comme une intermédation en assurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à concluire ou à exécuter un contrat d'assurance, la géstion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres. ( Directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance )
4) "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances lorsqu'elles sont exercées par une entreprise de réassurance ou d'un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.
Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à concluire ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise re réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre. ( Directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance )
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