DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( Castellano English )

 

INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

 

Article 13. Modalités d'informations

 

1. Toute information fournie aux clients en vertu de l'article 12 est communiqué:

 

a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;

 

b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;

 

c) dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les informations visées à l'article 12 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

 

3. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies an client sont conformes aux règles communautaires applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE II. CONDITIONS D'IMMATRICULATION

CHAPITRE III. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

 

 

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