DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( Castellano, English )
CONDITIONS D'IMMATRICULATION
Article 6. Notification en cas d'établissement ou de prestation de services dans d'autres États membres
1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres, en régime de libre prestation de services ou de libre éstablissement, en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Dans un délai d'un mois suivant cette notification, ces autorités compétentes communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil qui le souhaitent l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informent concomitamment l'intermédiaire concerné.
L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la communication visée au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'État membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
2. Les États membres communiquent à la Commission leur volonté d'être informés conformément au paragraphe 1. La Commission en avise à son tour tous les États membres.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication de façon appropriée des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'interêt général, les activités concernées doivent être exercées sur leur territoire.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II. CONDITIONS D'IMMATRICULATION
CHAPITRE III. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Benelux, Caraibe, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Scandinavie,