l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE
TITRE II Dispositions complémentaires à la première directive Article 5 L'article 5 de la première directive est complété par le point suivant :
"d ) grands risques :
iii ) les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe;
iii ) les risques classés sous les branches 14 et 15 du point A de l'annexe lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
iii ) les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
Première étape : jusqu' au 31 décembre 1992:
- total du bilan : 12,4 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 24 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 500 .
Deuxième étape : à partir du 1er janvier 1993 :
- total du bilan: 6,2 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 12,8 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250 .
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE ( 7 ), les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés .
Chaque État membre a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous iii ) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées ."
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II. CONDITIONS D'IMMATRICULATION
CHAPITRE III. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Benelux, Caraibe, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Scandinavie,